(4) Dans le but de maintenir les réductions nécessaires de la capacité de pêche dans les pêcheries d'eau profonde et afin d'obtenir des informations plus complètes sur les activités de pêche en eau profonde et leurs répercussions sur le milieu marin, la pêche des espèces d'eau profonde devrait être soumise à une autorisation de pêche. Toute demande d'autorisation de pêche devrait être accompagnée d'une description détaillée de la zone de pêche prévue, indiquant les sous-zones, divisions et sous-divisions du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) concernées, ainsi que du type d'engins, de la fourchette de profondeur prévue, de la fréquence et de la durée prévues de l'activité de pêche, et du nom des espèces d'eau profonde concernées.
Le système des autorisations de pêche devrait également contribuer à la limitation de la capacité des navires qui peuvent pêcher des espèces d'eau profonde. Pour que les mesures de gestion se concentrent sur la partie de la flotte la plus pertinente pour les pêcheries d'eau profonde, il convient que les autorisations de pêche soient délivrées en fonction du fait qu'elles portent sur une pêche ciblée ou sur une pêche de prises accessoires. L'application de l'obligation de débarquement établie par le règlement (UE) no 1380/2013 ne devrait toutefois pas priver les navires qui capturent de faibles quantités d'espèces d'eau profonde et qui ne sont pas actuellement soumis à un permis de pêche en eau profonde, de la possibilité de poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle.