(6) Afin de continuer à renforcer la protection du milieu marin, il convient de n'autoriser les activités de pêche ciblée que dans les zones où une activité de pêche en eau profonde a été menée au cours de la période de référence 2009-2011. Toutefois, à des fins de pêches exploratoires, les navires ciblant des espèces d'eau profonde devraient être autorisés à pêcher au-delà de la zone existante de pêche en eau profonde, à condition qu'une étude d'impact réalisée conformément aux directives de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) conclue que l'extension de la zone de pêche ne comporte pas un risque important d'incidences négatives sur les écosystèmes marins vulnérables (EMV).
Règlement (UE) 2016/2336 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2336
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2336)
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