Règlement (UE) 2016/2336 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2336
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2336)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →

(7) Parmi les différents engins utilisés, ce sont les chaluts de fond utilisés pour la pêche en eau profonde qui présentent le plus de risques pour les EMV et qui enregistrent les taux les plus élevés de captures involontaires d'espèces d'eau profonde. Afin de réduire au minimum les incidences négatives de ces activités de pêche en eau profonde pour l'écosystème marin, il convient que la pêche à l'aide de chaluts de fond soit limitée à des eaux d'une profondeur maximale donnée et que la pêche avec des engins de fond soit soumise à des exigences particulières de protection des EMV. En outre, l'utilisation des engins de fond devrait faire l'objet d'une évaluation après le 13 janvier 2021. Par ailleurs, l'usage des filets maillants de fond est actuellement limité pour les pêcheries d'eau profonde par le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).