(8) Afin d'atténuer les effets préjudiciables potentiels du chalutage de fond, il y a lieu de n'autoriser la pêche à l'aide de chaluts de fond qu'à une profondeur maximale de 800 mètres. Cette limite repose sur des mesures volontaires du secteur qui sont appliquées dans les eaux de l'Union et qui prennent en compte les spécificités des pêcheries d'eau profonde dans ces eaux.
Règlement (UE) 2016/2336 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2336
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2336)
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