Règlement (UE) 2016/2338 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2338
RattachementRèglement (UE) 2016/2338
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2338)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2016/2338EUR-Lex →

(10) Lors de l'élaboration des documents exposant la politique en matière de transports publics, les parties prenantes concernées devraient être consultées conformément au droit national. Parmi ces parties prenantes pourraient figurer les opérateurs de transport, les gestionnaires de l'infrastructure, les organisations de travailleurs et les représentants des usagers des services publics de transports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).