(10) Lors de l'élaboration des documents exposant la politique en matière de transports publics, les parties prenantes concernées devraient être consultées conformément au droit national. Parmi ces parties prenantes pourraient figurer les opérateurs de transport, les gestionnaires de l'infrastructure, les organisations de travailleurs et les représentants des usagers des services publics de transports.
Règlement (UE) 2016/2338 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2338
RattachementRèglement (UE) 2016/2338
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2338)
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