(11) En ce qui concerne les contrats de service public qui ne sont pas attribués dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, l'exécution des obligations de service public par les opérateurs de services publics devrait être compensée de manière appropriée, afin de garantir la viabilité financière à long terme des services publics de transport de voyageurs conformément aux exigences fixées par la politique en matière de transports publics. Cette compensation devrait notamment promouvoir le maintien ou le développement d'une gestion efficace par l'opérateur de service public et la fourniture de services de transport de voyageurs d'un niveau de qualité suffisamment élevé.
Règlement (UE) 2016/2338 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2338
RattachementRèglement (UE) 2016/2338
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2338)
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