Règlement (UE) 2016/2338 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2338
RattachementRèglement (UE) 2016/2338
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2338)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/2338EUR-Lex →

(2) Le marché des services internationaux de transport de voyageurs par chemin de fer de l'Union est ouvert à la concurrence depuis 2010. De plus, certains États membres ont ouvert leurs services nationaux de transport de voyageurs à la concurrence, soit en instaurant des droits d'accès libre, soit en lançant des appels d'offres pour des contrats de service public, soit en recourant à ces deux formules. L'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer devrait avoir un impact positif sur le fonctionnement de l'espace ferroviaire unique européen, avec à la clé de meilleurs services pour les usagers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).