(23) Les plafonds de minimis applicables aux contrats de service public attribués directement devraient être adaptés de manière à rendre compte des volumes et des coûts unitaires plus élevés rencontrés dans les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer en comparaison avec d'autres modes de transport couverts par le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil. Il convient également d'appliquer des plafonds plus élevés aux services publics de transport de voyageurs lorsque le chemin de fer représente plus de 50 % de la valeur des services en question.
Règlement (UE) 2016/2338 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2338
RattachementRèglement (UE) 2016/2338
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2338)
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