Règlement (UE) 2016/2338 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2338
RattachementRèglement (UE) 2016/2338
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2338)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2016/2338EUR-Lex →

(23) Les plafonds de minimis applicables aux contrats de service public attribués directement devraient être adaptés de manière à rendre compte des volumes et des coûts unitaires plus élevés rencontrés dans les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer en comparaison avec d'autres modes de transport couverts par le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil. Il convient également d'appliquer des plafonds plus élevés aux services publics de transport de voyageurs lorsque le chemin de fer représente plus de 50 % de la valeur des services en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).