(7) Les règles établies à l'article 139 du règlement (UE) no 952/2013 régissant l'obligation de présenter les marchandises en douane au moment du déchargement ou du transbordement et l'obligation prévue à l'article 140 dudit règlement consistant à attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement des marchandises ne devraient pas non plus s'appliquer aux marchandises de l'Union qui ont conservé leur statut en vertu de l'article 155, paragraphe 2, du même règlement, eu égard au fait que, même si les marchandises ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union, leur statut n'a pas été modifié et ne doit pas être prouvé.
Règlement (UE) 2016/2339 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2339
RattachementRèglement (UE) 2016/2339
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2339)
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