(1) En vertu de l'article 8, paragraphe 4 bis, première phrase, du règlement (CE) no 2533/98, le Système européen de banques centrales (SEBC) peut transmettre des informations statistiques confidentielles aux autorités ou aux organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES), uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Le conseil de résolution unique constitue une telle autorité ou un tel organisme.
Décision (UE) 2017/1258 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1258
RattachementDécision (UE) 2017/1258
Versionacte d'origine du 05/07/2017 (CELEX 32017D0022)
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