(2) En vertu de l'article 8, paragraphe 4 bis, deuxième phrase, du règlement (CE) no 2533/98, les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Le conseil des gouverneurs a estimé que le conseil de résolution unique a pris de telles mesures.
Décision (UE) 2017/1258 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1258
RattachementDécision (UE) 2017/1258
Versionacte d'origine du 05/07/2017 (CELEX 32017D0022)
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