1. Les mesures correctives sont imposées aux opérateurs de SPIS conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et à la procédure prévue par la présente décision.
1 bis.
Lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS donné aux fins du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), et sauf disposition contraire expresse dans la décision qui identifie le système de paiement concerné en tant que SPIS, adoptée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, les principes suivants s’appliquent:
a) les pouvoirs et les droits d’une autorité compétente, tels que définis dans la présente décision, peuvent être exercés soit individuellement par l’une des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes, soit conjointement par les deux;
b) toute obligation pour l’autorité compétente d’agir conformément à une disposition ou de prendre une certaine mesure, en lien avec une procédure donnée visant à imposer des mesures correctives, telle que prévue dans la présente décision, est une obligation à laquelle la banque centrale de l’Eurosystème qui engage cette procédure est tenue ou, lorsque cette procédure a été engagée conjointement par les deux banques centrales de l’Eurosytème en tant qu’autorités compétentes désignées, une obligation à laquelle chacune d’elle est tenue;
c) les deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes coordonnent entre elles toute interaction avec l’opérateur du SPIS concerné, ainsi que toute demande qui lui est adressée;
d) toute obligation à laquelle un opérateur de SPIS ou un expert indépendant, selon le cas, est tenu à l’égard d’une autorité compétente en vertu de la présente décision est une obligation à laquelle chacune des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme autorités compétentes est tenue, et toute réponse à des demandes formulées par l’une d’entre elles ou par les deux, conformément à la présente décision, est adressée à chacune d’entre elles.
2. Les autorités compétentes peuvent engager la procédure pour imposer une mesure corrective dans les scénarios suivants:
a) en cas de non-respect ayant été confirmé par une évaluation;
b) en cas de non-respect continu, lorsque aucune mesure corrective n'a été préalablement imposée à l'opérateur de SPIS;
c) lorsqu'un projet d'évaluation donne des motifs à l'autorité compétente de soupçonner un non-respect qui est grave et nécessite des mesures immédiates.
3. La formulation des mesures correctives est suffisamment précise pour qu'un opérateur de SPIS puisse prendre des mesures dans les meilleurs délais afin de remédier au cas de non-respect ou d'éviter que celui-ci ne se répète.