1. Conformément à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), l'autorité compétente peut imposer des mesures correctives à l'opérateur de SPIS, compte tenu des informations fournies par ce dernier. Afin d'éviter toute incertitude, lorsque la procédure d'imposition de mesures correctives a été engagée en raison d'un non-respect présumé, une mesure corrective n'est imposée qu'après que l'organe de décision pertinent de l'autorité compétente a approuvé le rapport décelant un non-respect.
2. Lorsque la BCE agit en tant qu'autorité compétente, une décision d'imposer des mesures correctives est approuvée par le conseil des gouverneurs. La décision précise le délai dans lequel l'opérateur de SPIS doit mettre en œuvre les mesures correctives.
3. Lorsqu'une BCN agit en tant qu'autorité compétente, une décision d'imposer des mesures correctives est approuvée par l'organe de décision de la BCN. La décision précise le délai dans lequel l'opérateur de SPIS doit mettre en œuvre les mesures correctives. La BCN adresse une copie de la décision au conseil des gouverneurs à titre informatif dans les meilleurs délais.
4. Lorsque la BCE et une BCN sont désignées comme les autorités compétentes conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), une décision d’imposer des mesures correctives est approuvée par l’organe de décision de la BCE ou de la BCN, selon le cas, qui, en tant qu’autorité compétente désignée, a engagé la procédure particulière visant à imposer une mesure corrective ou, lorsque la procédure a été engagée conjointement par les deux autorités compétentes, cette décision est approuvée par les organes de décision de chacune d’entre elles. La décision précise le délai dans lequel l’opérateur de SPIS concerné doit mettre en œuvre les mesures correctives.