Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «opérateur de SPIS»un opérateur de SPIS au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);
2) «exercice»la période au titre de laquelle les comptes audités ou les comptes légaux de l'opérateur de SPIS sont élaborés;
3) «amende»le montant forfaitaire qu'un opérateur de SPIS est tenu de verser à titre de sanction;
4) «violation»tout manquement de la part d'un opérateur de SPIS à l'une des obligations découlant du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);
5) «astreintes»les montants qu'un opérateur de SPIS est tenu de verser dans le cas d'une violation continue, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger l'opérateur de SPIS concerné à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). Ces montants sont calculés pour chaque jour complet de violation continue suivant la notification à l'opérateur SPIS d'une décision exigeant la cessation de l'infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2532/98;
6) «sanction»une amende ou des astreintes infligées en conséquence d'une violation;
7) «chiffre d'affaires»le revenu généré par le SPIS concerné au cours de l'exercice précédant celui lors duquel la violation a eu lieu;
8) «montant des paiements traités»le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités par le SPIS concerné au cours de l'exercice précédant celui lors duquel la violation a eu lieu.