Décision (UE) 2017/70 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/70
RattachementDécision (UE) 2017/70
Versionacte d'origine du 25/07/2016 (CELEX 32017D0070)
RéférenceConsidérant 102 de la décision (UE) 2017/70EUR-Lex →

(102) Aucun producteur de matériel roulant n'a prévu de développer des produits qui circulent à des vitesses si élevées, puisqu'il n'existe pas de demande pour l'exploitation commerciale de tels trains. Certains opérateurs ferroviaires avancent des arguments d'efficacité du marché (équilibre entre la consommation d'énergie et le temps de trajet) qui limitent l'exploitation commerciale des trains à grande vitesse en Europe à des vitesses bien inférieures (la moyenne en Europe est de 280-300 km/h et le maximum de 320-350 km/h), tout comme l'augmentation exponentielle des coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien de l'infrastructure pour des vitesses supérieures à 300 km/h, qui représenterait un désavantage concurrentiel majeur par rapport aux tarifs du transport aérien. Rien ne laisse présager l'existence d'une demande pour la construction de nouvelles lignes ferroviaires commerciales ni pour la modernisation des voies existantes en vue de proposer un mode de transport à des vitesses supérieures à 320-350 km/h, et donc pour une installation d'essais ferroviaires réservée spécifiquement à des vitesses supérieures à ces limites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).