(96) L'Encadrement RDI de 2006 ne contient aucune disposition spécifique relative aux aides aux infrastructures de recherche. Par conséquent, la Commission considère que l'évaluation de l'aide doit être fondée directement sur l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Celui-ci dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun».
Décision (UE) 2017/70 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/70
RattachementDécision (UE) 2017/70
Versionacte d'origine du 25/07/2016 (CELEX 32017D0070)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.