(2) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République algérienne démocratique et populaire de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République algérienne démocratique et populaire. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
Décision (UE) 2017/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/85
RattachementDécision (UE) 2017/85
Versionacte d'origine du 16/01/2017 (CELEX 32017D0085)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.