(37) Dans la présente affaire, ces observations ne peuvent toutefois pas conduire à la conclusion que Willem II n'a pas reçu d'avantage indu. Il est permis de se demander si les arguments évoqués dans la lettre du 11 juillet 2002 sont encore pertinents au regard de la jurisprudence de la Cour dans laquelle des investissements publics en infrastructures destinées à un usage public sont considérés comme une aide publique. En l'espèce, l'élément déterminant est toutefois qu'en 2004, la municipalité et Willem II ont conclu un bail fixant un loyer annuel de 1 001 731 EUR. Si le paiement du loyer convenu a, dans un premier temps, été suspendu avec l'autorisation de la municipalité et, dans un deuxième temps, abaissé avec effet rétroactif, la municipalité a accordé à Willem II un avantage financier dont le club n'aurait pas bénéficié dans des conditions normales et qu'un opérateur de marché privé ne lui aurait en aucun cas accordé en pareille situation.
Décision (UE) 2017/97 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/97
RattachementDécision (UE) 2017/97
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32017D0097)
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