(1) L'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE établit la quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l'article 10 bis, paragraphe 3, de ladite directive. Cette quantité correspond à la somme de deux éléments respectivement décrits aux points a) et b) de l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
Décision (UE) 2017/126 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/126
RattachementDécision (UE) 2017/126
Versionacte d'origine du 24/01/2017 (CELEX 32017D0126)
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