(10) Les installations qui ont subi, entre la date de la première phase de collecte de données et 2013, soit des changements structurels tels que des fusions, des scissions ou des fermetures, soit des changements techniques de nature à ne plus permettre à ces installations de respecter les seuils pertinents établis à l'annexe I de la directive 2003/87/CE étaient encore prises en compte dans le nouveau calcul, car ces changements ne pouvaient pas être anticipés à la date de la collecte des données. Les installations exclues du système au titre de l'article 27 de la directive 2003/87/CE ont également été prises en compte pour la même raison dans le nouveau calcul.
Décision (UE) 2017/126 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/126
RattachementDécision (UE) 2017/126
Versionacte d'origine du 24/01/2017 (CELEX 32017D0126)
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