(7) La quantité de quotas visée à l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE a été recalculée suivant la même méthode et à partir des mêmes données que celles utilisées initialement en 2013. En application de l'arrêt rendu par la Cour, les émissions générées par des installations intégrées au SEQE avant le 1er janvier 2013 et résultant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE uniquement depuis 2013, qui avaient été initialement prises en compte par la Commission, ont dû être écartées du calcul de la quantité annuelle maximale de quotas définie à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
Décision (UE) 2017/126 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/126
RattachementDécision (UE) 2017/126
Versionacte d'origine du 24/01/2017 (CELEX 32017D0126)
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