(8) La Commission a utilisé comme point de départ les premières déclarations officielles des États membres. La Commission a ensuite consulté les États membres sur les données d'émission déclarées et, au besoin, a demandé des précisions supplémentaires. Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 5, seules les installations pour lesquelles des émissions vérifiées ont été déclarées par les États membres ont été prises en considération.
Décision (UE) 2017/126 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/126
RattachementDécision (UE) 2017/126
Versionacte d'origine du 24/01/2017 (CELEX 32017D0126)
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