(32) Au vu de ce qui précède, il ressort que, selon la Cour administrative suprême autrichienne, le deuxième critère n'a pas pour but de limiter la concurrence à proprement parler, mais de limiter les possibilités de décisions arbitraires de l'autorité chargée d'octroyer les concessions. On peut également déduire de l'arrêt de la Cour administrative suprême autrichienne qu'un système d'autorisations définissant des critères spécifiques pour l'établissement d'une présomption d'absence d'intérêt public pour un nouvel aéroport a été établi sur l'hypothèse que le nouvel aéroport fournirait des services sûrs et de qualité. La législation autrichienne pertinente ainsi que l'interprétation du deuxième critère susmentionné par la Cour administrative suprême autrichienne semblent répondre véritablement au souci d'atteindre les objectifs de la législation d'une manière cohérente et systématique. Dès lors, aux fins de la présente décision, il peut être conclu que les conditions d'octroi d'une licence pour l'établissement d'un aéroport en Autriche répondent aux critères d'objectivité, de non-discrimination et de transparence et que, dès lors, l'accès au marché dans le but de mettre à disposition des infrastructures aéroportuaires peut être considéré comme libre en droit.
Décision d'exécution (UE) 2017/132 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/132
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/132
Versionacte d'origine du 24/01/2017 (CELEX 32017D0132)
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