Décision d'exécution (UE) 2017/132 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/132
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/132
Versionacte d'origine du 24/01/2017 (CELEX 32017D0132)
RéférenceConsidérant 36 de la décision d'exécution (UE) 2017/132EUR-Lex →

(36) Selon les décisions antérieures de la Commission, les marchés de produits suivants ont été considérés comme des marchés de produits pertinents aux fins de l'application du droit de la concurrence de l'Union aux aéroports et compagnies aériennes: i) mise à disposition de services d'infrastructures aéroportuaires (y compris développement, maintenance, utilisation et mise à disposition des infrastructures de pistes, des voies de circulation et autres structures aéroportuaires, ainsi que coordination et contrôle des activités réalisées dans ces infrastructures); ii) fourniture (ou sous-traitance) de services d'assistance en escale; et iii) fourniture (ou sous-traitance) de services commerciaux connexes (par exemple alimentation et boissons ou vente d'espaces publicitaires).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).