(43) Si la Commission a considéré, dans de précédentes décisions, que le marché pertinent pour le transport de fret sur les liaisons intra-européennes pouvait être défini comme correspondant à l'Europe entière et devait inclure les modes de transport alternatifs, notamment le transport routier et ferroviaire, il convient de rappeler que le marché de produits visé par la présente décision n'est pas le transport aérien de fret, mais la mise à disposition d'infrastructures aéroportuaires pour le fret.
Décision d'exécution (UE) 2017/132 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/132
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/132
Versionacte d'origine du 24/01/2017 (CELEX 32017D0132)
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