(25) Par ailleurs, aux termes du point 68 des lignes directrices 2007-2013, la Commission doit ouvrir une procédure formelle d'examen et procéder à une appréciation approfondie de l'effet incitatif, de la proportionnalité et des répercussions positives et négatives de l'aide lorsque la part de marché du bénéficiaire de l'aide sur le marché de produits et le marché géographique en cause est supérieure à 25 %, avant ou après l'investissement [ci-après également désigné «test du point 68, alinéa a)»] ou lorsque la capacité créée par l'investissement excède les 5 % d'un marché en déclin relatif ou absolu [ci-après également désigné «test du point 68, alinéa b)»]. Le cas échéant, l'appréciation approfondie sera réalisée sur la base de la communication de la Commission relative aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement (CAA).
Décision (UE) 2017/166 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/166
RattachementDécision (UE) 2017/166
Versionacte d'origine du 27/11/2015 (CELEX 32017D0166)
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