Décision (UE) 2017/175 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017D0175-20241220, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/2017).

TexteDécision (UE) 2017/175
RattachementDécision (UE) 2017/175
VersionConsolidée au 20/12/2024 (CELEX 02017D0175-20241220)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2017/175EUR-Lex →

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un hébergement touristique doit appartenir au groupe de produits «hébergement touristique», tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente décision, et satisfaire à toutes les exigences ci-après ainsi qu'aux exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant établies à l'annexe de la présente décision:

a) il doit satisfaire à tous les critères énoncés à la section A de l'annexe de la présente décision;

b) il doit satisfaire à un nombre suffisant de critères énoncés à la section B de l'annexe de la présente décision, afin d'obtenir le nombre de points requis conformément aux articles 4 et 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D0175-20241220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).