Version consolidée au 20/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017D0175-20241220, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/2017).
TexteDécision (UE) 2017/175
RattachementDécision (UE) 2017/175
VersionConsolidée au 20/12/2024 (CELEX 02017D0175-20241220)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2017/175EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 3, point b), le service d'hébergement touristique doit obtenir au moins 20 points.
2. Le nombre minimal de points requis conformément au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes:
a) 3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique;
b) 3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique;
c) 3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.