Décision (UE) 2017/175 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017D0175-20241220, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/2017).

TexteDécision (UE) 2017/175
RattachementDécision (UE) 2017/175
VersionConsolidée au 20/12/2024 (CELEX 02017D0175-20241220)
Référencearticle 9 de la décision (UE) 2017/175EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 8, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «services d'hébergement touristique» ou «services de camping» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE, soit sur les critères établis par la présente décision.

Le label écologique de l'Union européenne attribué sur la base des critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE peut être utilisé pendant vingt mois à partir de la date de notification de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D0175-20241220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).