(8) Il y a lieu d'autoriser une période de transition pour les demandeurs dont les services d'hébergement touristique ou les services de camping ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les services d'hébergement touristique ou les services de camping sur la base des critères établis respectivement dans les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits et de les rendre conformes aux exigences liées aux critères révisés. Les demandeurs devraient également être autorisés à soumettre des demandes sur la base des critères écologiques établis dans les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE pendant une période suffisamment longue.
Décision (UE) 2017/175 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/175
RattachementDécision (UE) 2017/175
Versionacte d'origine du 25/01/2017 (CELEX 32017D0175)
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