(7) Le groupe de coopération devrait être présidé par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Le président devrait être assisté dans l'exercice de ses fonctions par le représentant de l'État membre assurant la présidence du Conseil de l'Union qui le précède et par celui qui lui succède. Le président peut préciser pour quelles fonctions il peut avoir besoin d'être assisté. Si un État membre assurant la présidence du Conseil s'abstenait de présider le groupe, un président suppléant devrait être élu à une majorité de deux tiers des membres du groupe.
Décision d'exécution (UE) 2017/179 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/179
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/179
Versionacte d'origine du 01/02/2017 (CELEX 32017D0179)
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