(7) Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, une décision de la Commission d'autoriser un État membre à accorder une dérogation proposée doit être notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d'appliquer la mesure en question. Il convient donc que tous les États membres soient destinataires de la présente décision. La dérogation et les conditions dont elle est assortie devraient être décrites de manière à permettre aux autres États membres d'appliquer également cette mesure lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'une autre décision de la Commission ne soit nécessaire. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, il y a lieu que les États membres se communiquent des informations sur l'application de la mesure dès lors qu'ils l'appliquent, étant donné que cette application peut avoir des effets en dehors du territoire des États membres qui accordent la dérogation.
Décision (UE) 2017/190 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/190
RattachementDécision (UE) 2017/190
Versionacte d'origine du 01/02/2017 (CELEX 32017D0190)
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