(1) Le règlement (UE) no 1285/2013 prévoit à son article 2 que le service commercial offert par le système issu du programme Galileo doit permettre le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert.
Décision d'exécution (UE) 2017/224 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/224
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/224
Versionacte d'origine du 08/02/2017 (CELEX 32017D0224)
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