(9) Le service commercial devrait comprendre une valeur ajoutée par rapport au service ouvert pour permettre le développement d'applications à des fins commerciales ou professionnelles, être ainsi accessible au plus grand nombre possible d'utilisateurs et comporter un cryptage commercial. À cette fin, l'utilisation de l'information classifiée UE (ICUE) de la part du «Commercial Service Provider» ou de l'utilisateur final n'est prévu ni pour le service ouvert ni pour le service commercial. Si, toutefois, une telle utilisation était requise, elle devrait être décidée conformément aux règles de sécurité visées à l'article 17, point a), du règlement (UE) no 1285/2013, sur la base en particulier d'une analyse de risque de sécurité, en prenant pleinement en compte les avis des experts des États membres. Cette décision devrait également prendre en compte une analyse coût-bénéfice.
Décision d'exécution (UE) 2017/224 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/224
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/224
Versionacte d'origine du 08/02/2017 (CELEX 32017D0224)
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