(13) Les contrôles prévus par la présente décision d'exécution ne devraient continuer à être effectués que dans la mesure nécessaire et devraient être limités dans leur intensité au strict minimum nécessaire et adaptés aux circonstances. En conséquence, on peut envisager que toute diminution supplémentaire du flux devrait conduire à la suspension des contrôles à des tronçons frontaliers donnés. Seuls des contrôles ciblés, fondés sur une analyse des risques et le renseignement constamment actualisés, devraient être effectués, afin d'optimiser l'avantage que présentent ces contrôles et de limiter leurs incidences négatives sur la libre circulation. Les États Schengen touchés par ces contrôles aux tronçons frontaliers correspondants devraient être autorisés à exprimer régulièrement leur position sur la nécessité de ces contrôles; l'État Schengen ayant décidé de réintroduire ces contrôles devrait prendre ces positions en considération lorsqu'il étudiera et réexaminera la nécessité de ces contrôles, avec l'objectif de les réduire progressivement.
Décision d'exécution (UE) 2017/246 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/246
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/246
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017D0246)
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