1. Une plateforme pour l’échange sécurisé des données des formulaires de localisation de passagers infectés et de personnes exposées à la seule fin de la recherche des contacts des personnes exposées au SARS-CoV-2 par les autorités compétentes du SAPR (ci-après la «plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers») est établie dans le cadre du SAPR en complément de la fonctionnalité de messagerie sélective existant dans ce système.
La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers fournit un point d’entrée numérique aux autorités compétentes du SAPR, auquel ces autorités peuvent connecter en toute sécurité leurs systèmes nationaux de formulaires numériques de localisation des passagers ou auquel elles peuvent se connecter via le système commun de fiches de traçabilité numériques des passagers de l’Union européenne, afin de permettre l’échange des données recueillies au moyen de ces formulaires.
Les autorités compétentes du SAPR sont en mesure d’utiliser la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers pour partager des données supplémentaires, à savoir des données épidémiologiques à la seule fin de la recherche des contacts des personnes exposées au SARS-CoV-2, conformément à l’article 2 ter, paragraphe 5.
2. La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers est gérée par l’ECDC.
3. Afin de remplir leurs obligations, découlant de l’article 2, de notifier les menaces transfrontières graves pour la santé détectées dans le contexte de la collecte de données des formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR des États membres imposant le remplissage de ces formulaires échangent un ensemble de données issues des formulaires de localisation des passagers, comme indiqué à l’article 2 ter, au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.
4. Les autorités compétentes du SAPR peuvent continuer à remplir leurs obligations, découlant de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la décision no 1082/2013/UE, de notifier les menaces transfrontières graves pour la santé détectées dans le contexte de la collecte de données des formulaires de localisation des passagers au moyen des autres canaux de communication existants évoqués à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, sur une base temporaire et à condition de ne pas nuire à l’objectif de recherche des contacts.
5. La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers ne conserve ni les données des formulaires de localisation des passagers ni les données épidémiologiques supplémentaires. Elle permet uniquement aux autorités compétentes du SAPR d’accéder aux données qui lui ont été envoyées par d’autres autorités compétentes du SAPR à la seule fin de la recherche des contacts exposés au SARS-CoV-2. L’ECDC n’accède à ces données que pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.
6. Les autorités compétentes du SAPR ne conservent ni les données des formulaires de localisation des passagers ni les données épidémiologiques reçues au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers au-delà de la période de conservation applicable dans le contexte de leurs activités nationales de recherche des contacts exposés au SARS-CoV-2.
7. La Commission coopère avec l’ECDC pour mener à bien les tâches qui lui ont été assignées dans le cadre de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles relatives au déploiement, à la mise en œuvre, à l’utilisation, à la maintenance et à l’évolution future de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.
8. Le traitement des données à caractère personnel effectué au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à la seule fin de la recherche de contacts exposés au SARS-CoV-2 se poursuit jusqu’au 31 mai 2022 ou jusqu’à ce que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé déclare, conformément au règlement sanitaire international, que l’urgence de santé publique de portée internationale causée par le SARS-CoV-2 a pris fin, la date la plus proche étant retenue.