1. Les autorités compétentes du SAPR échangeant des données issues des formulaires de localisation des passagers et les données visées à l’article 2 ter, paragraphe 5, sont responsables conjointes de la saisie et de la transmission, jusqu’à réception de ces données, au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement sont réparties conformément à l’annexe II. Tout État membre qui souhaite participer à l’échange transfrontière de données des formulaires de localisation des passagers au moyen de la plateforme en informe l’ECDC avant de se joindre à cette initiative et indique l’autorité compétente du SAPR qui a été désignée comme responsable du traitement.
2. L’ECDC est le sous-traitant des données échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Il fournit ladite plateforme, veille à la sécurité du traitement (y compris de la transmission) des données qui y sont échangées et s’acquitte des obligations incombant aux sous-traitants énoncées à l’annexe III.
3. L’efficacité des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité du traitement des données des formulaires de localisation des passagers échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers est régulièrement testée, analysée et évaluée par l’ECDC et les autorités compétentes du SAPR autorisées à accéder à cette plateforme.
4. L’ECDC engage la Commission comme sous-traitant ultérieur et veille à ce que les mêmes obligations en matière de protection des données que celles énoncées dans la présente décision s’appliquent à la Commission.