Décision d'exécution (UE) 2017/253 · Article

Article 2 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02017D0253-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/02/2017).

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/253
IntituléDonnées à échanger
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/253
VersionConsolidée au 19/02/2026 (CELEX 02017D0253-20260219)
Référencearticle 2 ter de la décision d'exécution (UE) 2017/253EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre où le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial du passager infecté, ou aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de sa résidence si le lieu de résidence diffère du lieu de départ initial, ou à l’État membre de dernier départ du passager infecté, lorsque l’État membre en question exige uniquement le remplissage d’un PLF pour la dernière étape d’un trajet:

a) le prénom:

b) le nom;

c) la date de naissance;

d) le numéro de téléphone (fixe et/ou mobile);

e) l’adresse électronique;

f) l’adresse de résidence.

1bis.

Au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR transmettent également les données des PLF visées au paragraphe 1 des personnes exposées aux autorités compétentes du SAPR des États membres de départ initial ou de résidence de ces personnes, ou à l’État membre du dernier départ du passager infecté, lorsque l’État membre en question exige le remplissage d’un PLF pour la dernière étape d’un trajet uniquement, à condition que ces données aient été collectées dans le cadre d’une recherche des contacts effectuée après l’identification d’un passager infecté et que leur transmission soit nécessaire à la recherche des contacts.

1ter.

Les autorités compétentes du SAPR qui transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 1 bis indiquent s’il s’agit d’un passager infecté ou d’une personne exposée.

2. Les autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial ou de dernier départ du passager infecté ou de la personne exposée peuvent transmettre les données des formulaires de localisation des passagers reçues à un État membre de départ autre que l’État membre de départ déclaré dans le formulaire lorsqu’elles disposent d’informations supplémentaires indiquant quel État membre devrait effectuer la recherche des contacts.

3. Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, et si cela s’avère nécessaire pour identifier les personnes exposées, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre où le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes, relatives à chaque étape disponible du trajet du passager, aux autorités compétentes du SAPR de tous les États membres:

a) le lieu de départ de chaque transport concerné, sauf s’il peut être déterminé au moyen des informations visées au point e);

b) le lieu d’arrivée de chaque transport concerné, sauf s’il peut être déterminé au moyen des informations visées au point e);

c) la date de départ de chaque transport concerné;

d) le moyen de transport de chaque transport concerné (par exemple avion, train, car, traversier, navire);

e) le numéro d’identification de chaque transport concerné (par exemple, le numéro de vol, le numéro de train, la plaque d’immatriculation du car, le nom du traversier ou du navire);

f) le numéro de siège/de cabine dans chaque transport concerné;

g) l’heure de départ de chaque transport concerné, sauf si elle peut être déterminée au moyen des informations visées au point e).

4. Lorsque les autorités compétentes du SAPR de l’État membre notifiant l’alerte sont en mesure de déterminer quels sont les États membres concernés sur la base des informations en leur possession, elles transmettent les données énumérées au paragraphe 3 aux autorités compétentes du SAPR de ces États membres uniquement.

5. Les autorités compétentes du SAPR sont en mesure de fournir les données épidémiologiques suivantes, lorsque cela est nécessaire pour réaliser la recherche des contacts de manière efficace:

a) le type de test effectué;

b) le variant du virus SARS-CoV-2;

c) la date de l’échantillonnage;

d) la date de l’apparition des symptômes.

6. Lorsque le système national de formulaire de localisation des passagers est temporairement indisponible, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre qui a recueilli les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1, 3 et 5 auprès des transporteurs, du passager infecté ou de la personne exposée sur la base du droit national peuvent transmettre ces données via la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à des fins de recherche des contacts pendant la période d’indisponibilité temporaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D0253-20260219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).