(7) Afin d'éviter toute duplication structurelle des notifications d'alerte ou toute action contradictoire, d'autres systèmes d'information et d'alerte rapides pertinents, établis conformément à d'autres dispositions de l'Union ou en vertu du traité Euratom, devraient pouvoir utiliser le SAPR pour transmettre des alertes et des informations sur des événements constituant ou susceptibles de constituer une menace transfrontières grave pour la santé. Cette possibilité devrait être soumise à la condition que la connexion à d'autres systèmes ne compromette pas la sécurité du SAPR et respecte les règles applicables en matière de protection des données. En outre, le SAPR devrait être compatible avec les champs de données, les flux de travail et les droits d'accès de tout autre système d'alerte et d'information auquel il est connecté. L'outil informatique du SAPR devrait être adapté afin de permettre une telle interopérabilité avec les différents systèmes d'alerte et d'information.
Décision d'exécution (UE) 2017/253 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/253
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/253
Versionacte d'origine du 13/02/2017 (CELEX 32017D0253)
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