(1) En vertu du règlement (CE) no 549/2004, tel qu'intégré dans l'accord, les États membres et la Suisse sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Ce règlement prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 6, point d), dudit règlement. Des règles détaillées en la matière ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013.
Décision d'exécution (UE) 2017/258 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/258
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/258
Versionacte d'origine du 13/02/2017 (CELEX 32017D0258)
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