(10) Il convient dès lors que la Commission arrête une décision concernant la nécessité, pour les États membres concernés, d'adopter des mesures correctrices pour garantir que leurs autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés, qui remédient aux incompatibilités résiduelles relevées dans la présente décision. S'agissant du domaine de performance clé de l'efficacité économique, il y a lieu de formuler une suggestion concernant ces mesures correctrices, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en tenant compte des raisons qui expliquent les lacunes recensées et des objectifs de performance pertinents de l'Union. Conformément au règlement (CE) no 549/2004, tel qu'intégré dans l'accord, et au règlement d'exécution (UE) no 390/2013, la Suisse devrait, en plus d'adopter des mesures correctrices, communiquer à la Commission les éléments attestant de leur conformité avec la présente décision. Les deux communications devraient être faites à la Commission dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.
Décision d'exécution (UE) 2017/258 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/258
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/258
Versionacte d'origine du 13/02/2017 (CELEX 32017D0258)
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