Décision d'exécution (UE) 2017/258 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/258
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/258
Versionacte d'origine du 13/02/2017 (CELEX 32017D0258)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2017/258EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité des objectifs révisés présentés par la Suisse dans le plan de performance relatif au FABEC en matière de retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) de route a été évaluée selon le principe énoncé à l'annexe IV, point 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en utilisant les valeurs de référence relatives à la capacité de chaque bloc d'espace aérien fonctionnel dont l'application garantit le respect des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, calculées par le gestionnaire de réseau et inscrites dans la toute dernière version du plan de réseau opérationnel (2014-2018/2019). L'évaluation ainsi réalisée a conclu que ces objectifs n'étaient pas conformes aux valeurs de référence respectives et, par voie de conséquence, qu'ils n'étaient pas compatibles avec l'objectif de performance pertinent fixé à l'échelle de l'Union. Par ailleurs, les mesures utiles prises par la Suisse sont insuffisantes, puisqu'elles ne comportent pas de calendrier concret assorti d'échéances précises; elles ne sont donc pas satisfaisantes au regard de la révision des objectifs à atteindre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).