(12) Il convient dès lors que la Commission adopte une décision sur les mesures correctrices que les États membres concernés doivent adopter pour que leurs autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés, qui remédient aux autres incompatibilités relevées dans la présente décision. Il convient de formuler précisément des suggestions concernant ces mesures correctrices, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, au vu des raisons expliquant les lacunes constatées et des objectifs de performance applicables de l'Union. En vertu du règlement (CE) no 549/2004 et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, les États membres concernés devraient, en sus de l'adoption de mesures correctrices, fournir à la Commission les éléments établissant la compatibilité desdites mesures avec la présente décision. Aussi bien ces derniers que les mesures correctrices elles-mêmes devraient être communiqués à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Décision d'exécution (UE) 2017/259 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/259
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/259
Versionacte d'origine du 13/02/2017 (CELEX 32017D0259)
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