(31) TV2, opérateur d'une chaîne de télévision privée en Hongrie, a présenté des observations uniquement concernant la déduction des pertes reportées antérieures prises en compte pour l'établissement des obligations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. TV2 estime que la disposition relative à la compensation des pertes antérieures ne s'avère pas sélective puisqu'il appartient à l'État membre, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de concevoir une taxe basée sur le chiffre d'affaires, tout en tenant compte d'éléments caractérisant une fiscalité basée sur la capacité contributive. Si la Commission trouvait un élément de sélectivité dans les règles relatives à la déduction des pertes antérieures, cet élément ne pourrait être que la restriction supplémentaire relative aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfice en 2013, et non la règle générale permettant la déduction des pertes antérieures.
Décision (UE) 2017/329 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/329
RattachementDécision (UE) 2017/329
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32017D0329)
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