(46) Est sélective au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, toute mesure qui favorise certaines entreprises ou certaines productions. Dans le cas des régimes réalisés sous forme de mesures fiscales, la Cour a établi que le caractère sélectif d'une mesure doit être apprécié, en principe, dans le cadre d'une analyse en trois étapes. Premièrement, il y a lieu d'établir le régime fiscal commun ou général, c'est-à-dire le régime de référence à appliquer dans l'État membre. Deuxièmement, il y a lieu de constater si la mesure donnée constitue une dérogation à ce régime dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques du régime, dans une situation juridique et factuelle comparable. Si la mesure en question ne constitue pas une dérogation au régime de référence, elle n'est pas sélective. Si en revanche elle est dérogatoire (donc prima facie sélective), il convient d'établir, dans un troisième temps, si la mesure dérogatoire est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime fiscal de référence. Si une mesure prima facie sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2017/329 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/329
RattachementDécision (UE) 2017/329
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32017D0329)
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