(55) De même, la possibilité de déduire les pertes reportées prises en compte pour l'établissement des obligations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu ne peut pas être considérée, en l'espèce, comme partie intégrante du régime de référence et ce, pour deux raisons. D'une part, contrairement aux taxes basées sur les bénéfices, la présente taxe se fonde sur l'imposition du chiffre d'affaires, aussi les frais ne sont-ils généralement pas déductibles de la base d'imposition. Les autorités hongroises n'ont pas pu expliquer comment il serait possible, en l'espèce, d'établir un lien entre la déductibilité des frais et l'objectif et la nature de la taxe sur le chiffre d'affaires. D'autre part, la déductibilité était accordée uniquement aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013. La déductibilité en question ne fait pas l'objet d'une règle de portée générale, elle semble arbitraire ou, tout au moins, trop peu systématique pour faire partie intégrante du régime de référence.
Décision (UE) 2017/329 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/329
RattachementDécision (UE) 2017/329
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32017D0329)
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