(63) Le fait que la déduction des pertes reportées soit limitée aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfice au cours de l'année 2013 introduit en particulier une différenciation entre, d'une part, les entreprises qui disposent de pertes reportées et qui n'ont pas généré de bénéfices en 2013 et, d'autre part, les entreprises qui avaient des bénéfices en 2013 mais auraient pu se prévaloir de pertes reportées des exercices précédents. En outre, la disposition ne limite pas les pertes déductibles aux pertes de 2013, mais elle permet aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices au cours de l'année 2013 de faire valoir leurs pertes reportées accumulées au cours des années précédentes. La Commission constate également que la déduction des pertes déjà existantes au moment de l'adoption de la loi relative à la taxe sur la publicité engendre une sélectivité dans la mesure où la possibilité de déduction peut favoriser certaines entreprises qui pourraient disposer de pertes reportées considérables.
Décision (UE) 2017/329 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/329
RattachementDécision (UE) 2017/329
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32017D0329)
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