(70) En ce qui concerne la déduction des pertes reportées des entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013, elle ne saurait se justifier en tant que mesure permettant d'empêcher l'évasion fiscale et le contournement de l'obligation fiscale. La mesure introduit une différenciation arbitraire entre deux groupes d'entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable. Étant donné que, comme exposé aux considérants 62 et 63, la différence de traitement est arbitraire et incompatible avec la nature des taxes basées sur le chiffre d'affaires, elle ne saurait être considérée comme un dispositif de lutte contre les abus qui justifierait un traitement différencié.
Décision (UE) 2017/329 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/329
RattachementDécision (UE) 2017/329
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32017D0329)
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