(86) En conséquence, la Commission considère que la modification de 2015 de la loi relative à la taxe sur la publicité ne dissipe que partiellement les préoccupations exprimées dans la décision d'ouverture de la procédure en ce qui concerne la loi de 2014 relative à la taxe sur la publicité. En effet, la loi modifiée contient des éléments identiques à ceux que la Commission a qualifiés d'aide d'État dans le cadre du régime précédent. Même si le nombre de taux et de tranches a été diminué de 6 à 2 et que le taux le plus élevé a été réduit de 50 à 5,3 %, la taxe reste progressive, sa progressivité n'est toujours pas justifiée et la déduction des pertes reportées s'applique comme précédemment. Cette appréciation est pertinente non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le passé, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur, le 5 juillet 2015. de la loi modifiée et, le cas échéant, rétroactivement depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2014.
Décision (UE) 2017/329 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/329
RattachementDécision (UE) 2017/329
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32017D0329)
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