(12) Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies affirme que les agissements de la RPDC doivent faire l'objet d'une surveillance permanente et qu'il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s'y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la RPDC procède à tout autre tir ou essai nucléaire.
Décision (PESC) 2017/345 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2017/345
RattachementDécision (PESC) 2017/345
Versionacte d'origine du 27/02/2017 (CELEX 32017D0345)
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